Paysages de France
Paysages de France
Le paysage, ça vous regarde !
Accueil / Actualités / Tours : le « bon » côté de la pub !

Tours : le « bon » côté de la pub !

16.04.2025

Communiqué de presse de Paysages de France

Paysages de France serait-elle devenue publiphile, comme ce titre pourrait le laisser supposer ? Loin de là, car c’est bien le caractère dévoyé du mobilier urbain d’information qui est ici en cause avec une place réservée à la publicité interdite par le législateur, mais « autorisée » par les élus locaux et le préfet d’Indre-et-Loire.

Pour faire suite à la jurisprudence Vauxbuin (Aisne) de juin 2020 rappelant le caractère accessoire de la publicité sur le mobilier urbain, l’association a décidé de dénoncer les publicités installées illégalement sur les deux boulevards principaux de la ville de Tours.

Une vingtaine de mobiliers urbains d’information présente en effet le long de ces grands axes des publicités visibles principalement par les automobilistes ; l’affichage institutionnel est relégué sur la face opposée et n’est donc visible que… dans le rétroviseur ! Un automobiliste qui parcourt les boulevards dans un sens, puis dans l’autre sens ne voit que des publicités !

Publicité visible par les automobilistes

Message institutionnel visible par les automobilistes depuis la voie opposée

Dans son jugement du 8 avril 2025, le tribunal administratif d’Orléans a condamné l’État à verser 2 000 € de dommages et intérêts à l’association, le préfet ayant refusé de se substituer au maire de Tours, pourtant tenu d’agir, mais qui n’avait rien fait.

L’argument fallacieux avancé par le préfet d’Indre-et-Loire selon lequel ces boulevards étaient parcourus essentiellement par des piétons a été mis à mal par le juge qui confirme qu’« ont été installés sur le terre-plein central des boulevards Béranger et Heurteloup, à proximité immédiate des voies de circulation, divers éléments de mobilier urbain donnant à voir aux usagers de la voie publique de la publicité sur leurs faces orientées vers les véhicules. Contrairement aux allégations du préfet, ces voies constituent de larges artères urbaines, destinées principalement à la circulation automobile. »

Le tribunal administratif d’Orléans rappelle ainsi les dispositions de l’article R. 581-42 du Code de l’environnement « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction [...] supporter de la publicité [...] . ». Il met en évidence le caractère dévoyé de ces mobiliers urbains d’information utilisés principalement pour faire de la publicité. La mairie de Tours, non contente d’enfreindre l’article R. 581-42, s’assied également sur le contrat de mobilier urbain qui la lie (ou liait) à JCDecaux. En effet, ce contrat prévoyait dans son article 3.5 « d’assurer une visibilité optimale de l’information institutionnelle. »

Le préfet ne disposant plus du pouvoir de police de la publicité, c’est donc le maire de Tours qui doit maintenant faire régulariser ces dispositifs, ainsi que tous les autres installés de la même manière dans la ville.

Tours n’est malheureusement pas la seule commune de France à laisser l’afficheur bénéficiaire du contrat installer ses publicités où bon lui semble, quasiment toujours visibles dans le sens principal de circulation : cette pratique illégale est très répandue, les maires se voilant apparemment la face sur une situation qui leur permet d’engranger quelques recettes au détriment des paysages urbains et du matraquage publicitaire de leurs concitoyens.

Les règlements locaux de publicité peuvent rappeler, comme celui de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire actuellement en cours d’élaboration, que « le caractère accessoire de la publicité sur mobilier urbain [serait] strictement respecté, en tenant compte notamment du sens de la circulation et de la visibilité de l’information municipale comme fonction principale. »

Mais n’est-ce pas la ville de Grenoble qui a inauguré la meilleure pratique en la matière, puisqu’elle a tout simplement interdit la publicité sur mobilier d’information en 2014.

Le domaine public (trottoirs, places…) est un bien commun. Il n’a pas à être mis à disposition d’afficheurs menant des campagnes incitant les citoyens à consommer toujours plus, y compris des produits nocifs pour la santé ou la planète, ou encore inutiles (alcool, malbouffe, SUV, produits de luxe…). Le ou la maire d’une commune permettant l’installation de ce genre de publicité n’a-t-il ou n’a-t-elle pas une responsabilité indirecte dans les dégâts environnementaux et les milliers de morts causés par ces messages ?

En savoir plus :

Implantation des panneaux