22.02.2018
Communiqué de Paysages de France
Association agréée dans le cadre national
paysagesdefrance.org
Porte-parole de Paysages de France : 06 82 76 55 84
L’association Paysages de France a adressé, le 15 février 2018, une lettre à François Baroin. L’association lui demande d’alerter tous les membres de l’AMF sur l’enjeu que représente, concernant les nuisances que peut engendrer la publicité extérieure et les moyens d’y remédier, l’échéance du 13 juillet 2020 .
En application de l’une des dispositions de la loi dite Grenelle, la quasi-totalité des milliers de règlements locaux (c.-à-d. communaux) de publicité doivent avoir été révisés avant le 13 juillet 2020. Et cela dans le cadre intercommunal lorsque les communes concernées font partie d’une collectivité territoriale disposant de la compétence en matière d’urbanisme. Toutes ces collectivités, à commencer par les 22 métropoles de France, devront donc avoir élaboré d’ici là un règlement de publicité intercommunal (RLPi).
À défaut, en l’absence de la révision du RLP ou de l’élaboration d’un RLPi selon le cas, les règlements des communes concernées ou de celles faisant partie d’une des collectivités en question seront caducs.
Ce sera alors pour ces dernières le retour automatique au régime général du code de l’environnement. Avec des conséquences doubles et contradictoires :
Dans celles des communes des parcs naturels régionaux et des zones d’adhésion des parcs nationaux disposant actuellement d’un RLP, les publicités deviendront toutes illégales du jour au lendemain puisque, en vertu des dispositions de l’article L581-8 du code de l’environnement, la publicité y est interdite ou ne peut y être autorisée que dans le cadre d’un RLP.
Dans les communes où se trouvent des monuments classés ou sur le territoire desquelles existent des secteurs patrimoniaux remarquables (SPR), la situation est un peu différente, mais comparable à certains égards puisque les interdictions prévues à l’article L. 581-8 précité peuvent également être levées selon le même principe. Ce serait donc dans ces lieux un retour à une protection forte de l’environnement, du moins en matière d’affichage publicitaire, dès lors interdit, tandis que, paradoxalement, les mesures plus restrictives éventuellement prises en matière d’enseignes se trouveraient annulées avec cette fois-ci un résultat exactement inverse de celui concernant les publicités. En effet, en matière d’enseignes, les dispositions du régime général du code de l’environnement sont plus permissives que celles prises habituellement dans le cadre des RLP/RLPi.
Dans toutes les autres communes – et tout particulièrement dans celles où la réglementation nationale est très permissive sinon « débridée », c’est-à-dire les communes comportant au moins une agglomération de plus de 10 000 habitants ainsi que celles comptant moins de 10 000 habitants mais faisant partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants telle que définie par l’INSEE – ce sont alors les protections apportées grâce à la mise en place d’un RLP qui seraient annulées du jour au lendemain.
Les conséquences, en particulier pour les communes ayant pris des mesures fortes pour lutter contre les nuisances engendrées par l’affichage publicitaire et les enseignes et pour instaurer une plus grande équité entre citoyens seraient alors dévastatrices puisque tous les efforts déployés pour embellir le territoire, améliorer la qualité du cadre de vie des populations et l’image de la commune seraient anéantis le jour même !
La "France moche" à la une de Télérama en février 2010
On mesure donc à quel point l’échéance du 13 juillet 2020 est importante, et à quel point l’enjeu est considérable, tout particulièrement pour les communes précitées.
Un enjeu qui, au demeurant, est tout aussi considérable au niveau national puisque les décisions qui seront prises localement marqueront pour les prochaines décennies le visage de la France à travers celui de chacune de ses villes et de leurs abords. Ceci d’autant plus que ces décisions auront également un effet direct sur la qualité de vie des habitants, mais aussi sur l’économie, bien au-delà du seul tourisme, l’un des socles de cette dernière étant indissociable de l’image que saura donner notre pays.
Par ailleurs, de nouveaux types de dispositifs ont fait leur apparition. Diffusant à longueur de journées des images animées ponctuées d’éclairs, ils cumulent tous les effets indésirables que peut engendrer la publicité extérieure, que cela concerne la qualité du cadre de vie des habitants, la sécurité des usagers des voies publiques, la pollution du ciel nocturne, le gaspillage énergétique ou encore l’ambiance paysagère des lieux où ils font intrusion. Or ces dispositifs font actuellement l’objet de démarches commerciales extrêmement agressives de la part de certaines entreprises d’affichage publicitaire.
Qui plus est, il s’avère que certains des cabinets conseils auxquels les mairies font appel maîtrisent insuffisamment la question et, partant, peuvent induire en erreur les élus. Plus grave encore, il apparaît que des conflits d’intérêts existent, certains de ces cabinets, très liés au milieu des professionnels de l’affichage publicitaire voire en étant issus, menant parallèlement une activité de démarchage des communes en vue de la mise en place de contrats de publicité sur mobilier urbain… À tel point que l’association Paysages de France a, d’une part, été conduite récemment à mettre en garde certains communes contre le danger d’instrumentalisation dont elles pouvaient dès lors être victimes, d’une autre part estimé de son devoir d’alerter sur ce point le ministère de l’Écologie.
Il apparaît donc indispensable que les maires de France et les présidents des collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme soient pleinement informés des enjeux que représente l’échéance du 13 juillet 2020 afin qu’ils puissent prendre à temps les décisions nécessaires.
Il est tout aussi important que l’ensemble des élus concernés, qui ont la responsabilité et le privilège de gérer une parcelle du territoire national et donc une composante du patrimoine commun de la nation, soient mis en garde aussi bien contre les effets délétères de certains nouveaux procédés tels que ceux évoqués ci-dessus, que contre la façon dont certains bureaux d’études conduisent la mission qui leur a été confiée en toute bonne foi, certains n’hésitant pas à exploiter la confiance dont ils ont ainsi bénéficié à des fins inverses de celles que se proposent de poursuivre, pour le bien de leur commune et le bien-être de leurs administrés, nombre de maires.
L’association Paysages de France demande donc à François Baroin, président de l’AMF, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les maires des villes de France et les présidents d’intercommunalité concernés soient parfaitement informés des enjeux en question et de la nécessité pour eux de faire preuve de la plus grande vigilance dans la conduite des procédures à mettre en œuvre dans le cadre de cette réforme.
Elle se tient à sa disposition pour le rencontrer à sa demande.
En savoir plus : Lettre à François Baroin
1- L’affichage publicitaire est régi par les dispositions du titre VIII, « Protection du cadre de vie », du Livre V du code de l’environnement traitant de la « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ».
2- Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes
3 - 52 PNR, avec, depuis le 21 décembre 2017, le parc de La Sainte-Baume